(l’article 11 dont voici le lien est copié en fin de ce communiqué )
Il suffit de lire avec attention les alinéas 3 à 7 de l’article 11 pour constater de façon indiscutable que l’initiative de la procédure est bien exclusivement parlementaire.
Il est donc mensonger d’employer la formulaire « référendum d’initiative partagée » comme le fait E.Macron dans plusieurs vidéos dont sa conférence de presse du 25.04.2019 , pour faire croire aux Français dont plus de 80 % sont favorables au référendum d’initiative citoyenne qu’ils l’ont déjà mais partagée !
E.Macron, annonce en 2019 une réforme constitutionnelle – qu’il ne fera pas – et à partir de 16mn30 il précise son référendum d’initiative partagée : un million de citoyens aurait lui aussi l’initiative d’une proposition de loi « et si elle n’était pas examinée par les assemblées irait à référendum. »
Ce serait donc une demande de référendum d’initiative partagée cette fois, mais toujours au bon vouloir du gouvernement ! Et pas d’un référendum.
C’est exactement ce qu’indique – a contrario – l’alinéa 7 de l’article 11 en vigueur !
« Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. »
Donc même avec 10 % de soutien le référendum n’est pas certain d’être organisé, et c’est une litote quand on a vu le gouvernement utiliser l’article 49-3 pour faire adopter sa loi sans vote à l’Assemblée nationale ! Il est prêt à tout pour la maintenir.
Si le Conseil constitutionnel valide la demande de référendum d’initiative parlementaire, les 10 % de signatures seront facilement recueillies mais le gouvernement fera examiner la proposition de loi parlementaire et même sans vote cela écarte le recours au référendum ! CQFD.
Donc cette procédure qui n’est pas d’initiative partagée, n’est pas non plus un référendum puisqu’en remplissant les conditions requises il peut être finalement écarté par le gouvernement.
Cette procédure n’est en vérité « une demande de référendum d’initiative parlementaire. »
Quasiment tous les élus emploient la formule mensongère qui trompe les citoyens et elle est reprise par la quasi totalité des journalistes, l’AFP en tête alors que la LOI 57-32 du 10 janvier 1957 lui impose de : « (…) parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ; » l’AFP chasserait mêmes les fake news ! AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) · Twitter
Pour obtenir la paix sociale, il faut se mobiliser pour arracher le RIC en toutes matières et d’abord constitutionnelle, qui permettra d’instaurer le RIC en toutes matières et de tenter d’abroger la loi fixant à 64 ans l’âge de départ en retraite et de modifier nos institutions.
Le CLIC (Comité de Liaison pour l’Initiative Citoyenne)Tel. 06.23.96.08.15
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Article 11
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : » La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »
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