« La Loi est l’expression de la volonté générale. »
C’est la première phrase de l’article 6 (note 1) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité c’est à dire des normes juridiques à valeur constitutionnelle.
L’article 5 de la Constitution commence ainsi :« Le Président de la République veille au respect de la Constitution. »
Le Président de la République doit donc s’assurer que les lois adoptées par le Parlement sont bien « l’expression de la volonté générale. » Et en cas de doute sérieux un référendum lui permet de s’en assurer. Il ne l’a pas fait pour la loi sur les retraites, avec des sondages récurrents contre à 66 %. Le Président a donc violé la Constitution.
Il est donc urgent d’instaurer le RIC en toutes matières pour que les citoyens puissent pallier aux manquements de ce Président partisan et non arbitre.
On relèvera que ni l’opposition ni les médias n’ont dénoncé ces faits.
« Elle (la loi) doit être la même pour tous, (…) »
C’est ainsi que poursuit l’article 6. (note 1) Cette disposition de portée générale concerne donc notre loi fondamentale. Son article 89 (note 2) qui traite de sa révision dispose au premier alinéa : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Par cet alinéa, notre loi suprême n’est pas la même pour tous ; elle prive les citoyens constituant le peuple souverain d’un droit capital, curieusement attribué à moins d’un millier de Parlementaires qui ne sont pourtant que leurs représentants.
Il convient donc d’élargir aux citoyens cette initiative de la révision de la Constitution pour respecter l’égalité inscrite dans la devise de notre République et affirmée dans l’article 6 de la DDHC de 1789 qui a valeur constitutionnelle.
Il faut espérer que les médias suivront ces deux réformes capitales.
Yvan Bachaud, fondateur d’Article 3 qui est membre du CLIC
Note 1 Article 6
« La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008 Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 45
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.