Extraits de la proposition de loi constitutionnelle n° 1558 (08.1.2019) de la France insoumise sur le RIC avec commentaires d’Yvan Bachaud.
1ère citation :
Initiative populaire extrêmement réduite (article 11)
Une solution pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté serait l’initiative citoyenne de propositions, puis l’organisation d’un vote par référendum. Cette possibilité existe bien, mais ses modalités d’application rendent son utilisation réelle particulièrement hypothétique.
YB. NON elle n’existe pas !
En effet, seul le troisième alinéa de l’article 11 prévoit une initiative partiellement populaire des lois.
YB. NON, l’initiative de la procédure est exclusivement parlementaire et après le soutien de 10 % des inscrits, de plus un simple examen de la proposition de loi par les deux assemblées écarte l’organisation du référendum qui est donc au bon vouloir du Gouvernement qui aurait tout à perdre à l’organiser. !
Et encore ! Il faut le concours de 1/10e du corps électoral, c’est‑à‑dire tout de même plus de 4 millions de personnes, puis réunir les signatures d’1/5e des parlementaires soit 185.
Y.B. C’est exactement le contraire ! Voici le texte de l’article 11. L’initiative appartient exclusivement aux Parlementaires, dont la proposition de loi doit d’abord être validée par le Conseil constitutionnel puis ensuite seulement être soutenue en ligne par 10 % des inscrits.
Article 11Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008 Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
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2ème citation :
Impossibilité de changer de constitution
Pire, la Constitution ne prévoit aucun dispositif pour changer entièrement de Constitution, et changer de République.
YB. L’article 89 ne limite en rien l’étendue de la révision de la Constitution. Donc si un texte de nouvelle Constitution est voté par les deux assemblées il pourra être validé par référendum.
Si – au nom du principe d’égalité – l’initiative de la révision de la Constitution est élargie aux citoyens des propositions de Constitution complète et de constituante seront sûrement lancées dans recherche de signatures de soutien.
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3 ème citation :
Depuis 1958, nous sommes enchaînés juridiquement à cette constitution qui n’a été débattue par personne.
YB. Certes pas débattue mais depuis 1958 les Parlementaires disposent de l’initiative de la révision de la Constitution inscrite à l’alinéa 1 de l’article 89.
Là est sans doute la source fondamentale du manque de possibilités institutionnelles de mettre en œuvre la souveraineté populaire, et de l’impossibilité du pouvoir d’initiative citoyenne de propositions de loi.
La Constitution n’a pas été écrite par le peuple et pour le peuple. Elle n’a même pas été écrite et débattue par une assemblée quelconque. Elle a été approuvée par référendum d’un bloc, et tire sa légitimité de ce référendum, mais jamais le peuple n’a pu s’en emparer.
YB. Depuis 1958, aucun parti n’a déposé une proposition d’article 89 élargissant l’initiative de la révision de Constitution aux citoyens. Mais il est encore temps de le faire…
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4 ème citation :
Il faut introduire dans la Constitution les mécanismes d’initiative citoyenne
Les institutions actuelles sont complètement sclérosées. Les taux d’abstention témoignent de la délégitimation globale des institutions et des élu·e·s qui les animent. Il est plus que temps de passer à une 6e République par l’élection d’une assemblée Constituante.
YB. Donner au peuple l’initiative de la révision de la Constitution suffit à instaurer la « 1ère République citoyenne. » et de faire du peuple le souverain.
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5 ème citation :
Référendum législatif (PPL, PPLO, PPLC)
Le Référendum d’initiative citoyenne législatif a pour but de permettre au peuple de proposer lui‑même une proposition de loi et de la soumettre directement au référendum. Il concerne l’ensemble des questions relevant du domaine de la loi, y compris, le cas échéant, les activités économiques. Les propositions de loi peuvent être ordinaires, organiques, ou constitutionnelles afin de réviser la Constitution sur un point. Ce dernier point est garanti par la formulation retenue. Si le nombre de pétitionnaires requis est atteint, le RIC permettra effectivement de modifier partiellement la constitution sans convocation préalable d’une assemblée constituante.
YB. En 2019, LFI proposait le RIC constituant, en 2023 si elle veut pouvoir véritablement pouvoir s’opposer par exemple sur les retraites elle doit continuer.
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6 ème et dernière citation : Référendum révocatoire
L’article unique propose en effet que tous les échelons électifs, maires, conseiller·e·s municipaux, président·e·s ou conseiller·e·s départementaux ou régionaux, conseiller·e·s territoriaux, mais aussi parlementaires et président·e de la République puissent être soumis·es à un référendum révocatoire, à partir de la moitié de leur mandat, si une pétition référendaire réunit 5 % du corps électoral d’origine.
YB. Le RIC en toutes matières permettant de mettre un veto à toutes décisions des élus et donc de les empêcher de nuire, de quel dommage justifier pour demander leur révocation ?
Par ailleurs, en prévoyant que ce référendum ne peut se tenir qu’après la moitié du mandat (et donc après au moins deux ans et demi), et n’aboutir que si une majorité absolue des suffrages exprimés est obtenue, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un tel mécanisme, particulièrement encadré, mènerait à une quelconque instabilité institutionnelle.
YB. L’article de la loi qui suit indique après 1/3 de mandat, donc 20 mois et non 30. Il est évident qu’il se trouvera 5 % des inscrits pour provoquer des présidentielles tous les 20 mois. Ce qui est inutile si le peuple est le législateur en dernier ressort par RIC.
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