Les oppositions agissent-elles contre leur totale impuissance institutionnelle ?

Pour être utile aux Français, les oppositions devraient, pendant les 5 ans de la législature, pouvoir tenter de s’opposer – avant qu’elle ne soit promulguée – à une loi adoptée par la Majorité jugée par elles particulièrement nocive. Elles devraient également pouvoir faire adopter une loi estimée particulièrement bénéfique dans l’intérêt général.

Pour cela il faudrait que les oppositions puissent imposer un référendum pour statuer sur leurs propositions de loi si la majorité refusait de les adopter sans changer une virgule.

C’est exactement le «  référendum d’initiative minoritaire » de Article 11 proposé le 01.02.1993 par la Commission Georges VEDEL.(Voir note1) .

Il donnait à l’opposition le pouvoir réel d’en appeler à l’arbitrage du peuple souverain pour donner ou pas force de loi à une de ses propositions de loi.

Mais en 2008, dans son article 11, la commission Balladur a supprimé à l’opposition ce pouvoir réel, en changeant un seul mot : adoptée remplacé par examinée.(Note 2)

L’organisation du référendum est au bon vouloir du gouvernement qui par un simple examen en première lecture par les deux assemblées écarte le recours au référendum ! Nos champions du 49-3 feront bien sûr «examiner » les propositions de loi !

Conclusion.
L’article 11 voté en 2008 (et rappelons le, « opérationnel » seulement 6,5 ans plus tard ! le 01.01.2015), ne donne aucun droit réel à l’opposition. Il est de plus annoncé comme «  référendum d’initiative partagée » par M.Macron et la quasi totalité des élus et journalistes. Cela est doublement mensonger : l’initiative étant bien exclusivement parlementaire et le référendum est plus qu’incertain malgré les 10 % de soutien ce qui est beaucoup…
Cette procédure législative n’est qu’une « demande de référendum minoritaire! »

Le CLIC vient de demander à tous les présidents de groupe d’opposition à l’Assemblée nationale s’ils ont demandé au Président, ou compte le faire, une réforme de l’article 11 donnant aux Parlementaires l’initiative du référendum comme l’avait conçue le doyen Georges VEDEL il y a 30 ans.

Comment les partis contesteront ils l’affirmation suivante :

Un Parlementaire qui ne demande pas – en priorité – cette réforme institutionnelle, indique clairement, qu’il ne veut pas l’outil lui permettant – avec le soutien du peuple – d’empêcher la majorité relative gouvernementale, de nuire à une majorité de citoyens. Plus de souffrances, c’est plus de mécontents et donc plus de voix en 2027. De plus ce Parlementaire, qui lui n’a pas de souci d’argent, ne veut surtout pas qu’une censure soit votée car il veut avant tout garder son fromage pendant les 5 ans…

Le CLIC invite les citoyens à poser cette question à leur député et sénateur, les journalistes à mettre l’article 11 version G.VEDEL, sur la table médiatique et à nous interviewer …

Le CLIC ( Comité de Liaison pour l’ Initiative Citoyenne) 06.23.96.08.15

Note 1 : Article 11 proposé le 01.02.1993 par la Commission Georges VEDEL

(…)

38. Le « référendum d’initiative minoritaire » constitue une réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocratie. La difficulté consiste à concilier l’initiative citoyenne qui est la raison d’être d’une telle réforme et les nécessaires garanties dont il convient de l’entourer afin d’éviter les excès de toute nature auxquels pourraient conduire le choix de certains thèmes de société et le débat qui s’ensuivrait. Le maturité de la démocratie française, les instruments institutionnels dont elle dispose afin de veiller à ce que le droit ne soit pas dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes lignes d’une telle réforme qui, complétant l’initiative présidentielle, trouverait à s’appliquer aux mêmes matières, au premier rang desquelles les libertés publiques. Il convient de rappeler que dans la proposition faite (supra, 37) l’article 11 ne permet pas une modification de la Constitution. Pour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans le vote de la loi, les parlementaires seraient impliqués dans une telle procédure dès son origine : l’initiative minoritaire combinerait celle des élus de la nation et celle des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement resterait libre d’adopter le projet avant qu’il soit soumis au référendum. Enfin, le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la Constitution du texte proposé avant l’ouverture à la signature des citoyens. Il convient de remarquer que la loi référendaire comme toute autre loi a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux ; le Conseil constitutionnel devrait donc déclarer comme sans effet une proposition (et d’ailleurs un projet) de loi référendaire contraire à un engagement international et s’opposer à la poursuite de la procédure. L’article 11 de la Constitution serait, pour inclure les deux réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé :

« Article 11 « I. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou les garanties fondamentales des libertés publiques, ou tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’un engagement international ayant les mêmes objets ou relatif à l’organisation internationale, ou ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions. « Le projet ne peut être soumis au référendum qu’après constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

« II. – Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. « La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’est pas adoptée par le Parlement dans les quatre mois, le Conseil constitutionnel décide de l’organisation d’un référendum.

« III. – Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats. « Une loi organique fixe les règles d’organisation des référendums et les modalités d’application du présent article. »

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Note 2 . Article 11 de la commission Balladur

Article 11

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Nota

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que :  » La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »

Versions Liens relatifs

Extraits commentés de la PLC 1558 de LFI sur le RIC

Extraits de la proposition de loi constitutionnelle n° 1558 (08.1.2019) de la France insoumise sur le RIC avec commentaires d’Yvan Bachaud.

1ère citation :

Initiative populaire extrêmement réduite (article 11)

Une solution pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté serait l’initiative citoyenne de propositions, puis l’organisation d’un vote par référendum. Cette possibilité existe bien, mais ses modalités d’application rendent son utilisation réelle particulièrement hypothétique.

YB. NON elle n’existe pas !

En effet, seul le troisième alinéa de l’article 11 prévoit une initiative partiellement populaire des lois.

YB. NON, l’initiative de la procédure est exclusivement parlementaire et après le soutien de 10 % des inscrits, de plus un simple examen de la proposition de loi par les deux assemblées écarte l’organisation du référendum qui est donc au bon vouloir du Gouvernement qui aurait tout à perdre à l’organiser. !

Et encore ! Il faut le concours de 1/10e du corps électoral, c’est‑à‑dire tout de même plus de 4 millions de personnes, puis réunir les signatures d’1/5e des parlementaires soit 185.

Y.B. C’est exactement le contraire ! Voici le texte de l’article 11. L’initiative appartient exclusivement aux Parlementaires, dont la proposition de loi doit d’abord être validée par le Conseil constitutionnel puis ensuite seulement être soutenue en ligne par 10 % des inscrits.

Article 11Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008 Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

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2ème citation :
Impossibilité de changer de constitution

Pire, la Constitution ne prévoit aucun dispositif pour changer entièrement de Constitution, et changer de République.

YB. L’article 89 ne limite en rien l’étendue de la révision de la Constitution. Donc si un texte de nouvelle Constitution est voté par les deux assemblées il pourra être validé par référendum.

Si – au nom du principe d’égalité – l’initiative de la révision de la Constitution est élargie aux citoyens des propositions de Constitution complète et de constituante seront sûrement lancées dans recherche de signatures de soutien.

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3 ème citation :

Depuis 1958, nous sommes enchaînés juridiquement à cette constitution qui n’a été débattue par personne.

YB. Certes pas débattue mais depuis 1958 les Parlementaires disposent de l’initiative de la révision de la Constitution inscrite à l’alinéa 1 de l’article 89.

Là est sans doute la source fondamentale du manque de possibilités institutionnelles de mettre en œuvre la souveraineté populaire, et de l’impossibilité du pouvoir d’initiative citoyenne de propositions de loi.

La Constitution n’a pas été écrite par le peuple et pour le peuple. Elle n’a même pas été écrite et débattue par une assemblée quelconque. Elle a été approuvée par référendum d’un bloc, et tire sa légitimité de ce référendum, mais jamais le peuple n’a pu s’en emparer.

YB. Depuis 1958, aucun parti n’a déposé une proposition d’article 89 élargissant l’initiative de la révision de Constitution aux citoyens. Mais il est encore temps de le faire…

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4 ème citation :

Il faut introduire dans la Constitution les mécanismes dinitiative citoyenne

Les institutions actuelles sont complètement sclérosées. Les taux d’abstention témoignent de la délégitimation globale des institutions et des élu·e·s qui les animent. Il est plus que temps de passer à une 6e République par l’élection d’une assemblée Constituante.

YB. Donner au peuple l’initiative de la révision de la Constitution suffit à instaurer la « 1ère République citoyenne. » et de faire du peuple le souverain.

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5 ème citation :

Référendum législatif (PPL, PPLO, PPLC)

Le Référendum d’initiative citoyenne législatif a pour but de permettre au peuple de proposer lui‑même une proposition de loi et de la soumettre directement au référendum. Il concerne l’ensemble des questions relevant du domaine de la loi, y compris, le cas échéant, les activités économiques. Les propositions de loi peuvent être ordinaires, organiques, ou constitutionnelles afin de réviser la Constitution sur un point. Ce dernier point est garanti par la formulation retenue. Si le nombre de pétitionnaires requis est atteint, le RIC permettra effectivement de modifier partiellement la constitution sans convocation préalable d’une assemblée constituante.

YB. En 2019, LFI proposait le RIC constituant, en 2023 si elle veut pouvoir véritablement pouvoir s’opposer par exemple sur les retraites elle doit continuer.

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6 ème et dernière citation : Référendum révocatoire

L’article unique propose en effet que tous les échelons électifs, maires, conseiller·e·s municipaux, président·e·s ou conseiller·e·s départementaux ou régionaux, conseiller·e·s territoriaux, mais aussi parlementaires et président·e de la République puissent être soumis·es à un référendum révocatoire, à partir de la moitié de leur mandat, si une pétition référendaire réunit 5 % du corps électoral d’origine.

YB. Le RIC en toutes matières permettant de mettre un veto à toutes décisions des élus et donc de les empêcher de nuire, de quel dommage justifier pour demander leur révocation ?

Par ailleurs, en prévoyant que ce référendum ne peut se tenir qu’après la moitié du mandat (et donc après au moins deux ans et demi), et n’aboutir que si une majorité absolue des suffrages exprimés est obtenue, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un tel mécanisme, particulièrement encadré, mènerait à une quelconque instabilité institutionnelle.

YB. L’article de la loi qui suit indique après 1/3 de mandat, donc 20 mois et non 30. Il est évident qu’il se trouvera 5 % des inscrits pour provoquer des présidentielles tous les 20 mois. Ce qui est inutile si le peuple est le législateur en dernier ressort par RIC.

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